Décret du 27 mai 2005

Article 15

Créé le 29 mai 2005

Les eaux-de-vie pour lesquelles sont revendiquées les appellations d'origine contrôlées définies à l'article 1er du présent décret ne peuvent être déclarées, après la récolte, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues sans que dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et sur tout support publicitaire les appellations d'origine susvisées soient accompagnées de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.

Effets de cet article

cite

 Décret 2005-05-27 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1285 du 23 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au samedi 24 octobre 2009

Les eaux-de-vie pour lesquelles sont revendiquées les appellations d'origine contrôlées définies à l'

article 1er

du présent décret ne peuvent être déclarées, après la récolte, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues sans que dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et sur tout support publicitaire les appellations d'origine susvisées soient accompagnées de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.