Décret du 27 mai 2005

Article 13

Créé le 29 mai 2005

Pour permettre le contrôle des conditions de production, tout opérateur intervenant dans l'élaboration des eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée définies à l'article 1er du présent décret tient à jour une comptabilité matière ou tout document permettant le suivi et la traçabilité de chacun des produits. Ces registres sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle.

Effets de cet article

cite

 Décret 2005-05-27 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1285 du 23 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au samedi 24 octobre 2009

Pour permettre le contrôle des conditions de production, tout opérateur intervenant dans l'élaboration des eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée définies à l'

article 1er

du présent décret tient à jour une comptabilité matière ou tout document permettant le suivi et la traçabilité de chacun des produits. Ces registres sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle.