Décret du 27 mai 2005

Article 11

Créé le 29 mai 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 24 octobre 2009

Les eaux-de-vie d'appellations d'origine contrôlées "Armagnac", "Bas Armagnac", "Armagnac-Ténarèze" et "Haut Armagnac" destinées à la consommation humaine directe sont conservées, dès la fin de la période de distillation, pendant une période minimale d'un an à compter du 1er avril de l'année qui suit la récolte, dans des récipients en bois issu de chêne d'espèces sessile, pédonculé ou leur croisement.
Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Blanche Armagnac" les eaux-de-vie élevées pendant une période minimale de 3 mois en récipient inerte pour la couleur et qui ne présentent aucune coloration.
Les eaux-de-vie qui, après avoir satisfait aux dispositions du décret relatif à l'agrément des eaux-de-vie prévu à l'article 14 du présent décret, bénéficient de l'appellation d'origine contrôlée "Blanche Armagnac" ne peuvent être revendiquées et commercialisées en appellation d'origine contrôlée "Armagnac", "Bas Armagnac", "Armagnac-Ténarèze" et "Haut Armagnac".
Les eaux-de-vie sont élevées et mises en vieillissement dans des chais identifiés sur la base de critères fixés par le comité national en sa séance des 27 et 28 mai 2004 après avis des organisations professionnelles intéressées.
Les listes des critères et des chais identifiés sont consultables auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du syndicat de défense intéressé.
Les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité établissent la première liste des chais identifiés au plus tard pour la campagne 2007-2008.
Par dérogation au 3° de l'article 2 du présent décret, les eaux-de-vie peuvent être élevées et mises en vieillissement dans des chais situés en dehors de l'aire géographique de production définie audit article.
A compter de la campagne 2007-2008, seuls peuvent bénéficier de ladite dérogation les chais situés en dehors de l'aire géographique de production dont la liste est approuvée par le comité national. Cette liste sera établie sur la base de critères fixés par le comité national après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.
A l'intérieur des chais d'élevage et de vieillissement identifiés, ne peut être logé aucune autre eau-de-vie, distillat de vin ou alcool en vrac que les eaux-de-vie d'appellation d'origine produites dans l'aire géographique définie à l'article 2 du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Décret 2005-05-27 art. 14, art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1285 du 23 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 24 octobre 2009

Les eaux-de-vie d'appellations d'origine contrôlées "Armagnac", "Bas Armagnac", "Armagnac-Ténarèze" et

Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Blanche Armagnac" les

Les eaux-de-vie qui, après avoir satisfait aux dispositions du décret

article 14

du présent décret, bénéficient de l'appellation d'origine contrôlée "Blanche Armagnac"

Les eaux-de-vie sont élevées et mises en vieillissement dans des

Les listes des critères et des chais identifiés sont consultables auprès des services de l'Institut national de l'origineet de la qualité et du syndicat de défense intéressé.

Les services de l'Institut national de l'origine et de la qualitéétablissent la première liste des chais identifiés au plus tard pour la campagne 2007-2008.

Par dérogation au 3° de l'

article 2

du présent décret, les eaux-de-vie peuvent être élevées et mises

A compter de la campagne 2007-2008, seuls peuvent bénéficier de

A l'intérieur des chais d'élevage et de vieillissement identifiés, ne

article 2

du présent décret.

En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au dimanche 31 décembre 2006

Les eaux-de-vie d'appellations d'origine contrôlées "Armagnac", "Bas Armagnac", "Armagnac-Ténarèze" et "Haut Armagnac" destinées à la consommation humaine directe sont conservées, dès la fin de la période de distillation, pendant une période minimale d'un an à compter du 1er avril de l'année qui suit la récolte, dans des récipients en bois issu de chêne d'espèces sessile, pédonculé ou leur croisement.

Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Blanche Armagnac" les eaux-de-vie élevées pendant une période minimale de 3 mois en récipient inerte pour la couleur et qui ne présentent aucune coloration.

Les eaux-de-vie qui, après avoir satisfait aux dispositions du décret relatif à l'agrément des eaux-de-vie prévu à l'

article 14

du présent décret, bénéficient de l'appellation d'origine contrôlée "Blanche Armagnac" ne peuvent être revendiquées et commercialisées en appellation d'origine contrôlée "Armagnac", "Bas Armagnac", "Armagnac-Ténarèze" et "Haut Armagnac".

Les eaux-de-vie sont élevées et mises en vieillissement dans des chais identifiés sur la base de critères fixés par le comité national en sa séance des 27 et 28 mai 2004 après avis des organisations professionnelles intéressées.

Les listes des critères et des chais identifiés sont consultables auprès des services de l'INAO et du syndicat de défense intéressé.

Les services de l'INAO établissent la première liste des chais identifiés au plus tard pour la campagne 2007-2008.

Par dérogation au 3° de l'

article 2

du présent décret, les eaux-de-vie peuvent être élevées et mises en vieillissement dans des chais situés en dehors de l'aire géographique de production définie audit article.

A compter de la campagne 2007-2008, seuls peuvent bénéficier de ladite dérogation les chais situés en dehors de l'aire géographique de production dont la liste est approuvée par le comité national. Cette liste sera établie sur la base de critères fixés par le comité national après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.

A l'intérieur des chais d'élevage et de vieillissement identifiés, ne peut être logé aucune autre eau-de-vie, distillat de vin ou alcool en vrac que les eaux-de-vie d'appellation d'origine produites dans l'aire géographique définie à l'

article 2

du présent décret.