Art. 1er. - Le directeur général de l'aviation civile peut donner délégation aux fonctionnaires relevant de son autorité pour signer, dans la limite de leurs attributions, les titres exécutoires d'un montant inférieur à cinq millions de francs et relatifs d'une part aux taxes affectées au budget annexe de l'aviation civile et au fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien, d'autre part à la taxe d'aéroport.
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