Décret du 27 juillet 1995

Art. 3. - Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre avec maintien dans leurs fonctions:

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Art. 3. - Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre avec maintien dans leurs fonctions: