Décret du 27 décembre 2001

Art. 3. - Le caractère de route express est attribué à la voie mentionnée à l'article 1er du PR 60,400 au PR 73,700.

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Art. 3. - Le caractère de route express est attribué à la voie mentionnée à l'article 1er du PR 60,400 au PR 73,700.