Décret du 27 août 1997

Article 3

Créé le 28 août 1997

Les olives doivent provenir exclusivement des variétés Salonenque et Béruguette. Cependant, le mélange variétal n'est pas admis pour la commercialisation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 août 1997