Décret du 27 août 1997

Art. 12. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une olive a droit à l'appellation d'origine contrôlée << Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence >>, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret,
sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Dans la dénomination de vente d'un produit faisant intervenir des olives cassées d'appellation d'origine contrôlée << Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence >>, l'emploi de cette désignation est autorisé uniquement lorsque dans son élaboration, pour ce qui concerne la fraction << olive >>,
est exclusivement intervenu ledit produit d'appellation.

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