JORF n°203 du 31 août 1996

Art. 8. - L'exploitant confirmera tous les dix ans à la direction de la sûreté des installations nucléaires la conformité de l'état des structures aux dispositions du présent décret et lui présentera une actualisation justifiée de ses intentions relatives au démantèlement.


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Art. 8. - L'exploitant confirmera tous les dix ans à la direction de la sûreté des installations nucléaires la conformité de l'état des structures aux dispositions du présent décret et lui présentera une actualisation justifiée de ses intentions relatives au démantèlement.