JORF n°203 du 31 août 1996

Art. 6. - L'exploitant présentera, six mois avant la fin des modifications prévues, aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, un rapport provisoire de sûreté permettant de s'assurer que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, les prescriptions de l'article 4 du présent décret ont été et seront respectées.
Il présentera également un plan d'urgence interne mis à jour.
L'installation sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi du 27 décembre 1975 susvisée, deux mois après l'approbation par les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement des documents prévus ci-dessus.


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Version 1

Art. 6. - L'exploitant présentera, six mois avant la fin des modifications prévues, aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, un rapport provisoire de sûreté permettant de s'assurer que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, les prescriptions de l'article 4 du présent décret ont été et seront respectées.

Il présentera également un plan d'urgence interne mis à jour.

L'installation sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi du 27 décembre 1975 susvisée, deux mois après l'approbation par les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement des documents prévus ci-dessus.