JORF n°203 du 31 août 1991

Art. 7. - L'étiquetage, la présentation en vue de la vente, les documents commerciaux et la publicité des produits mentionnés à l'article 1er ne doivent pas faire état de propriétés de prévention, de traitement, de guérison des maladies humaines ni évoquer de telles propriétés.


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Art. 7. - L'étiquetage, la présentation en vue de la vente, les documents commerciaux et la publicité des produits mentionnés à l'article 1er ne doivent pas faire état de propriétés de prévention, de traitement, de guérison des maladies humaines ni évoquer de telles propriétés.