JORF n°231 du 3 octobre 2002

Article 2

Article 2

L'article 5 du décret du 9 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Lyonnais que les vins répondant aux conditions du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
« Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 60 hectolitres par hectare.
« Le rendement butoir visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 69 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés, et à 72 hectolitres par hectare pour les vins blancs. »


Historique des versions

Version 1

L'article 5 du décret du 9 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Lyonnais que les vins répondant aux conditions du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

« Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 60 hectolitres par hectare.

« Le rendement butoir visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 69 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés, et à 72 hectolitres par hectare pour les vins blancs. »