Art. 3. - Est constaté le caractère linéaire au sens de l'article R.* 123-30 du code rural des ouvrages mentionnés à l'article 1er.
Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles du fait des expropriations éventuellement prononcées en application des dispositions de l'article 2 du présent décret, dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural.
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