JORF n°277 du 28 novembre 2004

Article 6

Article 6

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 3 du décret du 22 octobre 2001 susvisé, et à titre exceptionnel pour la récolte 2004, pour les exploitations revendiquant à la fois des vins d'appellation d'origine, des vins de pays et des vins de table, et pour les exploitations revendiquant à la fois des vins d'appellation d'origine et des vins de table, le rendement agronomique visé à l'article 1er du décret du 22 octobre 2001 susvisé est limité à 100 hectolitres par hectare, à l'exception des superficies encépagées en variétés classées pour un même département à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée.


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Version 1

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 3 du décret du 22 octobre 2001 susvisé, et à titre exceptionnel pour la récolte 2004, pour les exploitations revendiquant à la fois des vins d'appellation d'origine, des vins de pays et des vins de table, et pour les exploitations revendiquant à la fois des vins d'appellation d'origine et des vins de table, le rendement agronomique visé à l'article 1er du décret du 22 octobre 2001 susvisé est limité à 100 hectolitres par hectare, à l'exception des superficies encépagées en variétés classées pour un même département à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée.