Article précédent

Article suivant

Décret du 26 novembre 2004

Article 2

Abrogé24 mai 2005

Créé le 28 novembre 2004

La déclaration d'aptitude comporte un engagement pour l'opérateur de respecter les conditions de production fixées par le décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Pomme du Limousin" susvisé. Elle est souscrite auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine (INAO).
Toute modification intervenant dans la structure ou le statut de l'opérateur doit être notifiée aux services dudit institut et doit faire l'objet du dépôt d'une nouvelle déclaration d'aptitude.
L'absence de déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à produire et à commercialiser des pommes sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Pomme du Limousin".

Effets de cet article

cite

 Décret 2004-11-26

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 mai 2005

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au lundi 23 mai 2005

La déclaration d'aptitude comporte un engagement pour l'opérateur de respecter les conditions de production fixées par le décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Pomme du Limousin" susvisé. Elle est souscrite auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine (INAO).

Toute modification intervenant dans la structure ou le statut de l'opérateur doit être notifiée aux services dudit institut et doit faire l'objet du dépôt d'une nouvelle déclaration d'aptitude.

L'absence de déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à produire et à commercialiser des pommes sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Pomme du Limousin".