Décret du 26 novembre 2004

Article 12

Abrogé24 mai 2005

Créé le 28 novembre 2004

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des pommes ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pomme du Limousin" alors qu'elles ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 mai 2005

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au lundi 23 mai 2005

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des pommes ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pomme du Limousin" alors qu'elles ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.