Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements prévus à l'article 6 du décret du 29 janvier 1968 susvisé, il sera procédé, dans l'année de la publication du présent décret, à un recrutement complémentaire de cinquante officiers de paix, dans les conditions suivantes:
1o Trente officiers de paix par voie d'un concours interne ouvert aux brigadiers-chefs.
Les modalités de ce concours seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les intéressés seront titularisés et reclassés après accomplissement d'un stage de douze semaines dans les conditions prévues par l'article 12 du décret du 29 janvier 1968 susvisé.
2o Vingt officiers de paix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire des commandants et officiers de paix, des brigadiers-chefs âgés d'au moins quarante ans au 1er janvier 1990 et justifiant à cette date de quinze ans de services effectifs dans le corps des gradés et gardiens de la paix dont trois ans au moins en qualité de brigadier-chef.
Les intéressés seront titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 29 janvier 1968 susvisé; ils effectueront une période de formation de douze semaines.
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