Décret du 26 mars 1910

Article 14

Créé le 26 mars 1910 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

S'il n'y a pas de contestation sur la valeur du bien de famille et que toutes les parties soient présentes ou dûment averties, conformément à l'article 12 ci-dessus, le juge du tribunal judiciaire prononce l'attribution du bien, sur sa demande, au profit du conjoint survivant, par application de l'article 19 de la loi.
Il est dressé procès-verbal de l'attribution, ainsi que des conventions relatives au paiement des soultes et autres conditions accessoires.

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 mars 1910 au mardi 31 décembre 2019