Décret du 26 mars 1910

Article 11

Créé le 26 mars 1910 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le conseil de famille, réuni conformément à l'article 406 du code civil, est invité, par le juge du tribunal judiciaire, à donner son avis sur le maintien de l'indivision et sur l'indemnité à allouer, s'il y a lieu, pour ajournement du partage, aux héritiers qui sont ou deviennent majeurs, et ne profitent pas de l'habitation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 mars 1910 au mardi 31 décembre 2019