Décret du 26 mars 1910

Article 10

Créé le 26 mars 1910 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Dans le cas prévu à l'article 18 de la loi, le conjoint survivant, le tuteur, un enfant majeur ou le conseil de famille, qui veut faire prononcer le maintien de l'indivision jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants, en forme la demande par voie de requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire du canton où le bien est situé.

La requête contient :

1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du requérant, et la qualité en laquelle il agit ;

2° Les nom, prénoms, profession et domicile du conjoint survivant et de chacun des héritiers, à titre universel, ainsi que de leurs représentants légaux.

Elle est signée par le requérant et contresignée par le greffier.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En vigueur du samedi 26 mars 1910 au mardi 31 décembre 2019