Abrogé15 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-792 du 13 août 1992 - art. 29 (Ab) JORF 15 août 1992 en vigueur le 15 septembre 1992
Créé le 1 novembre 1980
Lorsqu'il s'agit de la réquisition de prorogation formée avant l'expiration de la première période de cinq ans, la réquisition indique, en outre, le nombre, la nature et les numéros :
1° des objets dont le maintien du dépôt sous la forme secrète est requis ;
2° de ceux à restituer au déposant ;
3° de ceux pour lesquels la publicité est demandée.
Si le déposant requiert la prorogation du dépôt sous la forme secrète pour tous les objets que comporte le dépôt, la boîte ou enveloppe est classée sans être ouverte dans les archives de l'Office national.
Si le déposant ne requiert la prorogation du dépôt sous la forme secrète que pour une partie des objets, il est procédé à l'ouverture de la boîte ou enveloppe. Les objets pour lesquels la prorogation du dépôt sous la forme secrète est requise sont mis sous enveloppe scellée dans la boîte, ceux dont la restitution est demandée sont remis au signataire de la réquisition, conformément à l'article 29 du présent règlement ; il est procédé à l'égard des autres objets suivant les prescriptions de l'article 19.
Il est dressé procès-verbal des opérations prévues au présent article.
1° des objets dont le maintien du dépôt sous la forme secrète est requis ;
2° de ceux à restituer au déposant ;
3° de ceux pour lesquels la publicité est demandée.
Si le déposant requiert la prorogation du dépôt sous la forme secrète pour tous les objets que comporte le dépôt, la boîte ou enveloppe est classée sans être ouverte dans les archives de l'Office national.
Si le déposant ne requiert la prorogation du dépôt sous la forme secrète que pour une partie des objets, il est procédé à l'ouverture de la boîte ou enveloppe. Les objets pour lesquels la prorogation du dépôt sous la forme secrète est requise sont mis sous enveloppe scellée dans la boîte, ceux dont la restitution est demandée sont remis au signataire de la réquisition, conformément à l'article 29 du présent règlement ; il est procédé à l'égard des autres objets suivant les prescriptions de l'article 19.
Il est dressé procès-verbal des opérations prévues au présent article.