Décret du 26 juin 1911

Article 23

Créé le 1 novembre 1980

La réquisition tendant au maintien du dépôt, par application des alinéas 3 et 5 de l'article 7 de la loi du 14 juillet 1909, est établie sur papier libre et adressée à l'institut.
Elle doit parvenir avant l'expiration des périodes de cinq et vingt-cinq ans fixées dans les alinéas 3 et 5 susmentionnés à l'institut qui en accuse réception.

Effets de cet article

cite

 Loi 1909-07-14 art. 7

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 novembre 1980 au lundi 14 septembre 1992