Abrogé28 novembre 2004
Créé le 29 juillet 2000
Indépendamment des règles prévues en matière d'étiquetage de fromage, le fromage de "Rocamadour" ne peut être commercialisé ou présenté à la consommation que revêtu d'une étiquette d'une dimension minimale de quatre centimètres de diamètre portant le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Rocamadour" et la mention "appellation d'origine contrôlée".
L'apposition du logo comportant le sigle "INAO", la mention "appellation d'origine contrôlée" et le nom de l'appellation est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.
Les mentions "fromage fermier", "fabrication fermière" ou toute autre mention laissant entendre une origine fermière du fromage sont réservées aux fromages produits par un producteur agricole selon des techniques traditionnelles exclusivement à partir du lait de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci, que ces fromages soient affinés sur l'exploitation ou par un affineur dans l'aire géographique délimitée.
L'apposition du logo comportant le sigle "INAO", la mention "appellation d'origine contrôlée" et le nom de l'appellation est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.
Les mentions "fromage fermier", "fabrication fermière" ou toute autre mention laissant entendre une origine fermière du fromage sont réservées aux fromages produits par un producteur agricole selon des techniques traditionnelles exclusivement à partir du lait de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci, que ces fromages soient affinés sur l'exploitation ou par un affineur dans l'aire géographique délimitée.
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