Décret du 26 juillet 2000

Article 10

Abrogé28 novembre 2004

Créé le 29 juillet 2000

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation contrôlée "Rocamadour" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du samedi 29 juillet 2000 au samedi 27 novembre 2004

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation contrôlée "Rocamadour" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.