Décret du 26 février 1999

Article 9

Créé le 9 décembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 22 octobre 2009

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Irancy" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1270 du 20 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 22 octobre 2009

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Irancy" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.

En vigueur du dimanche 9 décembre 2001 au dimanche 31 décembre 2006

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Irancy" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.