Décret du 26 février 1999

Article 4

Créé le 28 février 1999

Les vins proviennent des cépages suivants à l'exclusion de tout autre :
Cépage principal : pinot noir N ;
Cépages accessoires limités à 10 % de l'encépagement : pinot gris G, césar N.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1270 du 20 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 28 février 1999 au jeudi 22 octobre 2009

Les vins proviennent des cépages suivants à l'exclusion de tout autre :

Cépage principal : pinot noir N ;

Cépages accessoires limités à 10 % de l'encépagement : pinot gris G, césar N.

Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.