Décret du 26 février 1999

Article 3

Créé le 28 février 1999 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 22 octobre 2009

Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'article 2 délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, lors de sa séance des 4 et 5 novembre 1998, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes concernées.

Effets de cet article

cite

 Décret 1999-02-26 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1270 du 20 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 22 octobre 2009

Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de

article 2

délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origineet de la qualité,lors de sa séance des 4 et 5 novembre 1998, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes concernées.

En vigueur du dimanche 28 février 1999 au dimanche 31 décembre 2006

Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'

article 2

délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, lors de sa séance des 4 et 5 novembre 1998, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes concernées.