Décret du 26 février 1999

Article 11

Créé le 28 février 1999

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Irancy" alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

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Abrogé depuis le vendredi 23 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1270 du 20 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 28 février 1999 au jeudi 22 octobre 2009

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Irancy" alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.