Abrogé par Décret n°2009-1270 du 20 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 28 février 1999
Le nom de l'appellation est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne sont pas inférieures à la moitié de celle des caractères de tout autre mention y figurant.
Les vins produits sur chacun des lieudits ou partie de lieudits de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée "Irancy" peuvent adjoindre à l'appellation d'origine contrôlée "Irancy" le nom cadastral du lieudit d'origine, à la condition que ce nom soit placé en dessous de celui de l'appellation, en caractères au plus égaux à la moitié de celui de l'appellation.