Décret du 26 février 1897

Dispositions transitoires concernant les retraites et pensions

Créé le 2 mars 1897

A partir du 1er mars 1897, tous les commissionnés et auxiliaires seront astreints à faire les versements prescrits, quels que soient leur âge et leur situation.
A tire transitoire, l'administration complétera la pension viagère acquise par suite de ces versements à un minimum fixé d'après l'article 15 subséquent, pour tout commissionné ou auxiliaire qui justifie :
1° Avoir atteint l'âge de soixante ans pour les hommes et de cinquante-cinq ans pour les femmes ;
2° Avoir accompli trente ans de services effectifs, civils on militaires, ou vingt-cinq ans dans le cas d'invalidité prévu par l'article 11 ci-dessus, sans que les versements faits par l'administration aient été interrompus pour autre cause que maladie constatée, congé régulier ou licenciement par manque de travail, à compter du 1er mars 1897 ;
3° Opter pour l'aliénation du capital versé à la caisse nationale des retraites, à partir de la même date.
Seront défalquées, le cas échéant, de ce minimum la pension qui pourra résulter des versements antérieurement effectués comme ouvrier de l'Etat et la pension civile ou militaire que l'intéressé aurait acquise avant son entrée dans l'un des établissements de la guerre.
Si des versements avec participation de l'Etat ont été faits antérieurement à capital réservé, la liquidation pour l'application du minimum en sera calculée comme si ces versements avaient été faits à capital aliéné.

Créé le 2 mars 1897

Les minima sont fixés, pour les pensions liquidées en 1897, à 275 fr pour les hommes et à 198 fr pour les femmes.
Des décisions ministérielles peuvent appliquer la même disposition. à compter de 1897, aux pensions liquidées dans le second semestre de l'année 1896.
Pour, les pensions liquidées après 1897, les chiffres prévus au premier alinéa du présent article seront respectivement augmentés, d'année en année, de 7 fr 50 pour les hommes et de 5 fr 40 pour les femmes, de façon à atteindre dans trente ans les minima de 500 fr et de 360 fr prévus par l'article 10 ci-dessus.

Créé le 2 mars 1897

Les dispositions des articles 12 et 13 relatifs aux pensions des veuves et des orphelins sont applicables pendant la période transitoire, en substituant successivement, d'année en année, au maximum de 380 fr le chiffre résultant au décès de l'ouvrier (ou de l'ouvrière) des dispositions de l'article 15 ci-dessus.

En vigueur depuis le mardi 2 mars 1897

Dispositions transitoires concernant les retraites et pensions
Article 14
Article 15
Article 16