Décret du 26 février 1897

Article 20

Créé le 2 mars 1897

En cas d'accident résultant du service et n'ayant pas entraîné une incapacité de travail de plus de six mois, les dispositions de l'article 19 ci-dessus sont applicables en cas d'accident résultant du service et entraînant use incapacité de travail de plus de six mois, l'indemnité qui pourrait être due est réglée à l'amiable.
S'il y a désaccord, l'intéressé est invité à formuler une demande motivée sur laquelle le ministre statue, saut recours au conseil d'Etat.

Effets de cet article

cite

 Décret 1897-02-26 art. 19

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 2 mars 1897

En cas d'accident résultant du service et n'ayant pas entraîné une incapacité de travail de plus de six mois, les dispositions de l'article 19 ci-dessus sont applicables en cas d'accident résultant du service et entraînant use incapacité de travail de plus de six mois, l'indemnité qui pourrait être due est réglée à l'amiable.

S'il y a désaccord, l'intéressé est invité à formuler une demande motivée sur laquelle le ministre statue, saut recours au conseil d'Etat.