Décret du 26 avril 1996

Article 8

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Abrogé26 août 2000

Créé le 27 avril 1996 · Abrogé le 26 août 2000

Etiquetage :
Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et de celles prévues aux articles 1er et 9, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Picodon de la Drôme" ou "Picodon de l'Ardèche" doit comporter le nom de l'appellation d'origine inscrit en caractères de dimensions égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.
L'apposition du logo comportant le sigle "INAO", la mention "appellation d'origine contrôlée" et le nom de l'appellation est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.
L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce, à l'exception des marques de commerce ou de fabrique particulières.

Effets de cet article

cite

cite  Décret 1996-04-26 art. 1, art. 9

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 août 2000

En vigueur du samedi 27 avril 1996 au vendredi 25 août 2000