Abrogé26 août 2000
Créé le 27 avril 1996 · Abrogé le 26 août 2000
L'emploi de toute indication, de tout mode de présentation ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Picodon de la Drôme" ou "Picodon de l'Ardèche", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.