Décret du 26 avril 1996

Article 10

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Abrogé26 août 2000

Créé le 27 avril 1996 · Abrogé le 26 août 2000

L'emploi de toute indication, de tout mode de présentation ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Picodon de la Drôme" ou "Picodon de l'Ardèche", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 août 2000

En vigueur du samedi 27 avril 1996 au vendredi 25 août 2000