2o Aux personnes ayant été affiliées au régime spécial de la Compagnie générale des eaux et dont les droits à retraite correspondant à cette affiliation n'ont pas été liquidés, au 31 décembre 1990, soit au titre de ce régime spécial, soit au titre de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale.
La rente est liquidée au 1er janvier 1991. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux alinéas 2 à 6 et 8 de l'article 10.
Pour les personnes visées au 1o ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée au premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire.
Pour les personnes visées au 2o ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée dans les conditions définies pour les pensions de vieillesse du régime général. Lorsque les intéressés ont par ailleurs acquis des droits à pension de vieillesse du régime général, la date d'entrée en jouissance de la rente coïncide avec celle fixée pour cette pension.
Les dispositions des alinéas 7 et 9 de l'article 10 sont applicables aux personnes relevant du présent article. Les droits éventuels aux majorations visées au septième alinéa de l'article 10 sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente.
Les règles fixées pour le service des pensions de vieillesse du régime général sont applicables aux titulaires de la rente.
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