JORF n°104 du 3 mai 1991

Art. 12. - L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1991, une rente à jouissance différée:
1o Aux personnes titulaires, au 31 décembre 1990, d'une pension de retraite servie par la Compagnie générale des eaux au titre de son régime spécial de sécurité sociale et âgées de moins de soixante ans au 1er janvier 1991;


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Art. 12. - L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1991, une rente à jouissance différée:

1o Aux personnes titulaires, au 31 décembre 1990, d'une pension de retraite servie par la Compagnie générale des eaux au titre de son régime spécial de sécurité sociale et âgées de moins de soixante ans au 1er janvier 1991;