JORF n°104 du 3 mai 1991

Art. 18. - La Compagnie générale des eaux prend en charge, pour ceux de ses salariés qui relevaient antérieurement au 1er janvier 1991 du régime spécial de sécurité sociale de cette entreprise, une partie de la cotisation des intéressés affectée au risque vieillesse.
Cette prise en charge porte sur la différence entre:
1o Le montant de la cotisation tel qu'il résulte de l'application des articles L.241-3 (premier et deuxième alinéa) et D.242-4 du code de la sécurité sociale.
2o Le montant de la cotisation tel qu'il résulterait de l'application aux mêmes éléments de rémunération que ceux afférents à l'assiette de cotisation dudit régime spécial du taux fixé pour le salarié à l'article D.242-4 du code de la sécurité sociale.
La remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est appliquée sur le montant de la cotisation dont les intéressés sont effectivement redevables.


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Version 1

Art. 18. - La Compagnie générale des eaux prend en charge, pour ceux de ses salariés qui relevaient antérieurement au 1er janvier 1991 du régime spécial de sécurité sociale de cette entreprise, une partie de la cotisation des intéressés affectée au risque vieillesse.

Cette prise en charge porte sur la différence entre:

1o Le montant de la cotisation tel qu'il résulte de l'application des articles L.241-3 (premier et deuxième alinéa) et D.242-4 du code de la sécurité sociale.

2o Le montant de la cotisation tel qu'il résulterait de l'application aux mêmes éléments de rémunération que ceux afférents à l'assiette de cotisation dudit régime spécial du taux fixé pour le salarié à l'article D.242-4 du code de la sécurité sociale.

La remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est appliquée sur le montant de la cotisation dont les intéressés sont effectivement redevables.