Art. 14. - Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux titulaires d'une pension de retraite servie au 31 décembre 1990 par la Compagnie générale des eaux en application de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale.
1 version
Art. 14. - Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux titulaires d'une pension de retraite servie au 31 décembre 1990 par la Compagnie générale des eaux en application de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale.
1 version
Art. 14. - Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux titulaires d'une pension de retraite servie au 31 décembre 1990 par la Compagnie générale des eaux en application de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale.