Art. 36. - A l'article 3 du décret du 22 janvier 1986 susvisé relatif au vin de pays des coteaux charitois, la proportion de cépages accessoires est limitée à 30 % maximum.
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Art. 36. - A l'article 3 du décret du 22 janvier 1986 susvisé relatif au vin de pays des coteaux charitois, la proportion de cépages accessoires est limitée à 30 % maximum.
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Art. 36. - A l'article 3 du décret du 22 janvier 1986 susvisé relatif au vin de pays des coteaux charitois, la proportion de cépages accessoires est limitée à 30 % maximum.