JORF n°223 du 26 septembre 2001

Art. 38. - Le décret du 25 février 1987 susvisé relatif aux vins de pays du Torgan est modifié comme suit :

I. - A l'article 3, les cépages marselan N, muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie N, roussanne N et vermentino B sont ajoutés à la liste des cépages et les cépages cabernet franc N, clairette B et terret noir N sont supprimés de cette liste.

II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays du Torgan" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 % vol. et la teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins vinifiés, élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »


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Version 1

Art. 38. - Le décret du 25 février 1987 susvisé relatif aux vins de pays du Torgan est modifié comme suit :

I. - A l'article 3, les cépages marselan N, muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie N, roussanne N et vermentino B sont ajoutés à la liste des cépages et les cépages cabernet franc N, clairette B et terret noir N sont supprimés de cette liste.

II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays du Torgan" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 % vol. et la teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins vinifiés, élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »