Art. 4. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agents non-titulaires nommés dans l'un des corps régis pas la présent décret soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés lors de leur titularisation dans la grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 du IV de l'article 3 ci-dessus.
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