Décret du 25 novembre 2003

Article 9

Abrogé23 septembre 2016

Créé le 28 novembre 2003 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 22 septembre 2016

Maturité des raisins.
Les raisins sont récoltés à bonne maturité. Sont considérés à bonne maturité les raisins présentant un indice de maturité (IM) 25 et une teneur en sucre supérieure ou égale à 160 g/l.
Pour une récolte donnée, en cas de situation climatique exceptionnelle, la teneur en sucre minimum peut être modifiée par arrêté interministériel, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité à la demande du syndicat formulée avant le 15 septembre de l'année en cours. En aucun cas la teneur en sucre des lots ne peut être inférieure à 150 g/l.
Cette dérogation n'est pas cumulable avec la modification du rendement total maximum prévue à l'article 8 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Décret 2003-11-25 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 14 septembre 2016art. 2

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 22 septembre 2016

En vigueur du vendredi 28 novembre 2003 au dimanche 31 décembre 2006