Décret du 25 novembre 2003

Article 14

Abrogé23 septembre 2016

Créé le 28 novembre 2003 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 22 septembre 2016

Identification et étiquetage.
L'étiquetage sur les emballages unitaires comporte :
  • le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" inscrit en caractères de dimension au moins égale à celle des caractères les plus grands ;
  • la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC" ;
  • le nom du producteur.

Chaque emballage unitaire comporte un système d'identification, comprenant un numéro d'ordre, agréé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et distribué par l'organisme agréé.
Ce système d'identification peut servir de support à l'étiquetage.
Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine "Chasselas de Moissac" et la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC".

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 14 septembre 2016art. 2

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 22 septembre 2016

En vigueur du vendredi 28 novembre 2003 au dimanche 31 décembre 2006