Décret du 25 mars 1994

Article 12

Créé le 29 mars 1994 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, sauf ceux, autorisés par le préfet après avis du comité consultatif, qui sont nécessités par l'entretien de la réserve, des ouvrages publics et des ouvrages contre l'érosion, et par la réalisation et l'entretien d'aménagements pédagogiques.

Effets de cet article

cite

 Code rural L242-9

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, sauf ceux, autorisés par le préfet après avis du comité consultatif, qui sont nécessités par l'entretien de la réserve, des ouvrages publics et des ouvrages contre l'érosion, et par la réalisation et l'entretien d'aménagements pédagogiques.

En vigueur du mardi 29 mars 1994 au vendredi 7 mai 2010

Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural, sauf ceux, autorisés par le préfet après avis du comité consultatif, qui sont nécessités par l'entretien de la réserve, des ouvrages publics et des ouvrages contre l'érosion, et par la réalisation et l'entretien d'aménagements pédagogiques.