JORF n°74 du 29 mars 1994

Art. 20. - La circulation des véhicules et embarcations à moteur est interdite dans la réserve. En outre, la circulation de tout véhicule et embarcation est interdite dans les zones et durant les périodes définies à l'article 17.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules et embarcations :
1o Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2o Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
3o Utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales.


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Version 1

Art. 20. - La circulation des véhicules et embarcations à moteur est interdite dans la réserve. En outre, la circulation de tout véhicule et embarcation est interdite dans les zones et durant les périodes définies à l'article 17.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules et embarcations :

1o Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2o Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

3o Utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales.