Abrogé21 décembre 1984
Créé le 19 juillet 1955
Les bouteilles ou emballages perdus, à l'exception des boîtes métalliques, utilisés pour la vente des laits destinés à la consommation humaine devront contenir une quantité de liquide égale à un litre, un demi-litre, 25 centilitres ou inférieure à 25 centilitres.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1956, les bouteilles contenant 85 centilitres pourront servir d'emballage pour le lait stérilisé, et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les bouteilles ou emballages perdus utilisés pour la vente du lait stérilisé "demi-écrémé" devront contenir une quantité de liquide au plus égale à 25 centilitres.
La mention de la capacité effective doit figurer en caractères apparents sur les récipients quels qu'ils soient.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie et du commerce fixeront la date à partir de laquelle les bouteilles devront présenter les caractéristiques des récipients-mesures prévues par le décret du 4 juin 1954 susvisé.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1956, les bouteilles contenant 85 centilitres pourront servir d'emballage pour le lait stérilisé, et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les bouteilles ou emballages perdus utilisés pour la vente du lait stérilisé "demi-écrémé" devront contenir une quantité de liquide au plus égale à 25 centilitres.
La mention de la capacité effective doit figurer en caractères apparents sur les récipients quels qu'ils soient.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie et du commerce fixeront la date à partir de laquelle les bouteilles devront présenter les caractéristiques des récipients-mesures prévues par le décret du 4 juin 1954 susvisé.