Décret du 25 mars 1924

Article 3 ter

Abrogé21 décembre 1984

Créé le 19 juillet 1955

Les bouteilles ou emballages perdus, à l'exception des boîtes métalliques, utilisés pour la vente des laits destinés à la consommation humaine devront contenir une quantité de liquide égale à un litre, un demi-litre, 25 centilitres ou inférieure à 25 centilitres.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1956, les bouteilles contenant 85 centilitres pourront servir d'emballage pour le lait stérilisé, et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les bouteilles ou emballages perdus utilisés pour la vente du lait stérilisé "demi-écrémé" devront contenir une quantité de liquide au plus égale à 25 centilitres.
La mention de la capacité effective doit figurer en caractères apparents sur les récipients quels qu'ils soient.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie et du commerce fixeront la date à partir de laquelle les bouteilles devront présenter les caractéristiques des récipients-mesures prévues par le décret du 4 juin 1954 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Décret 54-589 1954-06-04

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 décembre 1984

En vigueur du mardi 19 juillet 1955 au jeudi 20 décembre 1984