Décret du 25 mars 1924

Article 3 bis

Créé le 21 décembre 1984 · En vigueur depuis le 3 avril 1997

Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des laits stérilisés ou des laits stérilisés U.H.T. doit comporter les indications suivantes :
  • en complément de la dénomination de vente lait stérilisé ou lait stérilisé U.H.T., le terme "entier", "demi-écrémé" ou "écrémé" selon le cas ;
  • le numéro d'immatriculation de l'atelier de stérilisation ;
  • la mention : "après ouverture, à conserver au froid et à consommer rapidement".

Les ateliers de stérilisation sont soumis à déclaration et immatriculation dans les mêmes conditions que les ateliers de pasteurisation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 avril 1997

En vigueur du vendredi 21 décembre 1984 au mercredi 2 avril 1997