Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code minier, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 76-646 du l6 juillet 1976 modifiée relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, ensemble le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 modifié portant application de cette loi ;
Vu le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers ;
Vu le décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, notamment son article 63 ;
Vu le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains, notamment son article 56 ;
Vu la demande, en date du 21 décembre 1999, mise à jour en avril 2005 et complétée en mars 2006, par laquelle la société Compagnie armoricaine de navigation (CAN), dont le siège social est situé zone industrielle de Quemper-Guézennec, BP 65, 22260 Pontrieux, sollicite, pour une durée de vingt-cinq ans, l'octroi d'une concession minière de sables coquilliers, dite « Concession de La Horaine » ;
Vu les engagements, la notice d'impact, les plans et autres documents produits à l'appui de cette demande ;
Vu l'avis de mise en concurrence publié au Journal officiel du 25 juin 2006, ensemble les pièces du dossier dont il ressort qu'aucune demande concurrente n'a été présentée ;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle la demande a été soumise du 4 septembre au 4 octobre 2006 inclus ;
Vu l'avis des services intéressés ;
Vu l'avis du maire de la commune de Paimpol du 25 septembre 2006 ;
Vu l'avis du maire de la commune de Plouézec du 21 septembre 2006 ;
Vu l'avis du maire de la commune de Ploubazlanec du 23 septembre 2006 ;
Vu l'avis du maire de la commune de Plouha du 9 octobre 2006 ;
Vu la lettre en date du 12 juin 2008 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a sollicité l'avis du maire de la commune de Bréhat ;
Vu l'avis de l'IFREMER en date du 31 mars 2009 ;
Vu l'avis du préfet maritime de l'Atlantique en date du 17 octobre 2006 ;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Bretagne en date du 22 décembre 2006 ;
Vu l'avis de la commission prévue à l'article 5 du décret du 18 juin 1980 susvisé en date du 19 avril 2007 ;
Vu l'avis du préfet des Côtes-d'Armor en date du 2 mai 2007 ;
Vu le compte rendu de la réunion de la conférence interministérielle du 17 mars 2008 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 11 juin 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :