JORF n°174 du 27 juillet 1991

Art. 3. - Les expropriations éventuelles nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.


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Art. 3. - Les expropriations éventuelles nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.