Décret du 25 avril 1929

Article 5

Créé le 14 mai 1933

L'examen préliminaire et l'examen de fin de stage comprennent des épreuves écrites éliminatoires et des épreuves orales. Les candidats admis à l'écrit et ajournés à l'oral conservent le bénéfice de leur admissibilité pour l'examen le plus prochain.
Les candidats tant au certificat d'aptitude professionnelle qu'à l'examen final, ne pourront se présenter plus de trois fois au même examen.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 mai 1933