Décret du 25 août 2000

Article 3

Créé le 26 août 2000

Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir de troupeaux constitués de chèvres de race alpine, saanen, rove, ou issues de croisements de ces races.
L'alimentation des chèvres est basée sur le parcours. Les chèvres doivent pâturer de façon régulière sur les parcours de l'aire géographique, durant au moins deux cent dix jours par an pour les élevages situés à une altitude inférieure à 800 mètres, et au moins cent quatre-vingts jours par an pour les élevages situés à une altitude supérieure.
L'éleveur doit disposer d'au moins 2 000 mètres carrés de pâturage ou de parcours par chèvre, situés dans l'aire géographique définie à l'article 2.
Les fourrages pâturés sont :
  • les espèces spontanées annuelles ou vivaces, arborées, arbustives ou herbacées ;
  • les prairies permanentes à flore autochtone ;
  • les prairies temporaires de graminées, légumineuses, ou mixtes.

Pour permettre le contrôle des conditions de production, les éleveurs sont soumis à la tenue d'un calendrier de pâturage indiquant les jours de sortie des animaux.
La distribution de foin et la complémentation de la ration sous forme de céréales et de tourteaux sont autorisées. La complémentation est précisée, en tant que de besoin, dans le règlement d'application. Ce règlement d'application précise également la liste des aliments interdits.
La claustration permanente des animaux dans les bâtiments d'élevage est interdite.

Effets de cet article

cite

 Décret 2000-08-25 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1605 du 21 novembre 2011art. 3

En vigueur du samedi 26 août 2000 au mercredi 23 novembre 2011

Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir de troupeaux constitués de chèvres de race alpine, saanen, rove, ou issues de croisements de ces races.

L'alimentation des chèvres est basée sur le parcours. Les chèvres doivent pâturer de façon régulière sur les parcours de l'aire géographique, durant au moins deux cent dix jours par an pour les élevages situés à une altitude inférieure à 800 mètres, et au moins cent quatre-vingts jours par an pour les élevages situés à une altitude supérieure.

L'éleveur doit disposer d'au moins 2 000 mètres carrés de pâturage ou de parcours par chèvre, situés dans l'aire géographique définie à l'

article 2

.

Les fourrages pâturés sont :

les espèces spontanées annuelles ou vivaces, arborées, arbustives ou herbacées ;

les prairies permanentes à flore autochtone ;

les prairies temporaires de graminées, légumineuses, ou mixtes.

Pour permettre le contrôle des conditions de production, les éleveurs sont soumis à la tenue d'un calendrier de pâturage indiquant les jours de sortie des animaux.

La distribution de foin et la complémentation de la ration sous forme de céréales et de tourteaux sont autorisées. La complémentation est précisée, en tant que de besoin, dans le règlement d'application. Ce règlement d'application précise également la liste des aliments interdits.

La claustration permanente des animaux dans les bâtiments d'élevage est interdite.